S-4.2, r. 0.01 - Règlement sur la certification des résidences privées pour aînés

Texte complet
2. Aux fins du deuxième alinéa de l’article 346.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et du présent règlement, on entend par:
1°  «services d’aide domestique» : l’un des services suivants:
a)  les services d’entretien ménager dans les unités locatives;
b)  les services d’entretien des vêtements ou de la literie;
c)  la distribution des médicaments, soit la remise matérielle d’un médicament à un résident qui est en mesure de se l’administrer lui-même;
2°  «services d’assistance personnelle» : l’un des services suivants:
a)  les services d’aide à l’alimentation, aux soins d’hygiène et à l’entretien de la personne, à l’habillage ou au bain;
b)  les soins invasifs d’assistance aux activités de la vie quotidienne qui sont requis sur une base durable et nécessaires au maintien de la santé;
c)  l’administration de médicaments, soit le contrôle du médicament par un membre du personnel de la résidence et une assistance au résident pour la prise de ceux-ci;
3°  «services de loisirs» : les services organisés d’animation ou de divertissement favorisant la socialisation qui sont dispensés par l’exploitant aux résidents, lesquels peuvent notamment prendre la forme d’activités physiques, intellectuelles, sociales ou d’expression de la créativité;
4°  «services de repas» : la fourniture ou la disponibilité, dans la résidence et sur une base quotidienne, d’un ou de plusieurs repas;
5°  «services de sécurité» : la présence en tout temps dans une résidence d’une personne responsable d’y assurer une surveillance et celle d’équipements visant à assurer la sécurité des résidents;
6°  «soins infirmiers» : l’exercice dans la résidence par une infirmière ou un infirmier ou par une infirmière auxiliaire ou un infirmier auxiliaire, qui est membre du personnel de cette résidence, d’activités qui lui sont réservées en vertu de la loi;
7°  (paragraphe remplacé).
Pour l’application du paragraphe 4 du premier alinéa, le fait pour l’exploitant de la résidence de suspendre la fourniture ou la disponibilité de ses services de repas à certaines occasions ou de façon sporadique ne peut pas permettre d’inférer qu’il n’offre pas de tels services.
D. 259-2018, a. 2; D. 1574-2022, a. 2.
2. Aux fins du deuxième alinéa de l’article 346.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et du présent règlement, on entend par:
1°  «services d’aide domestique» : l’un ou l’autre des services suivants:
a)  les services d’entretien ménager dans les unités locatives;
b)  les services d’entretien des vêtements ou de la literie;
c)  la distribution des médicaments, soit la remise matérielle d’un médicament à un résident qui est en mesure de se l’administrer lui-même;
2°  «services d’assistance personnelle» : l’un ou l’autre des services suivants:
a)  l’administration de médicaments, soit le contrôle du médicament par un membre du personnel et une assistance au résident pour la prise de ce dernier, effectuée conformément au premier alinéa de l’article 25;
b)  tous les autres services d’assistance personnelle, notamment les services d’aide à l’alimentation, aux soins d’hygiène, à l’habillage ou au bain, à l’exclusion de ceux compris dans la définition de «soins infirmiers» prévue au paragraphe 7;
3°  «services de loisirs» : les services organisés d’animation ou de divertissement favorisant la socialisation qui sont dispensés par l’exploitant aux résidents, lesquels peuvent notamment prendre la forme d’activités physiques, intellectuelles, sociales ou d’expression de la créativité;
4°  «services de repas» : la fourniture ou la disponibilité, dans la résidence et sur une base régulière, d’un ou de plusieurs repas; le fait, pour un exploitant, de suspendre de façon occasionnelle ou répétée la fourniture ou la disponibilité de ce service n’a pas pour effet de lui enlever son caractère régulier;
5°  «services de sécurité» : la présence en tout temps dans une résidence d’une personne qui assure une surveillance ou répond aux appels provenant d’un système d’appel à l’aide offert aux résidents en application de l’article 15;
6°  «service de soins ambulatoires» : un local rendu disponible par l’exploitant dans lequel un ou plusieurs professionnels autorisés reçoivent les résidents qui désirent consulter de façon ponctuelle pour un problème de santé particulier ou pour en assurer le suivi;
7°  «soins infirmiers» : les activités et les soins dispensés dans l’unité locative d’un résident, comprenant les soins invasifs d’assistance aux activités de la vie quotidienne, qui sont offerts dans le cadre des activités professionnelles que les infirmières ou les infirmiers et les infirmières auxiliaires ou les infirmiers auxiliaires sont autorisés à exercer en vertu d’une loi ou d’un règlement, ou dans le cadre de l’exercice de telles activités par toute autre personne autorisée à les exercer en vertu d’une loi ou d’un règlement.
D. 259-2018, a. 2.
En vig.: 2018-04-05
2. Aux fins du deuxième alinéa de l’article 346.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et du présent règlement, on entend par:
1°  «services d’aide domestique» : l’un ou l’autre des services suivants:
a)  les services d’entretien ménager dans les unités locatives;
b)  les services d’entretien des vêtements ou de la literie;
c)  la distribution des médicaments, soit la remise matérielle d’un médicament à un résident qui est en mesure de se l’administrer lui-même;
2°  «services d’assistance personnelle» : l’un ou l’autre des services suivants:
a)  l’administration de médicaments, soit le contrôle du médicament par un membre du personnel et une assistance au résident pour la prise de ce dernier, effectuée conformément au premier alinéa de l’article 25;
b)  tous les autres services d’assistance personnelle, notamment les services d’aide à l’alimentation, aux soins d’hygiène, à l’habillage ou au bain, à l’exclusion de ceux compris dans la définition de «soins infirmiers» prévue au paragraphe 7;
3°  «services de loisirs» : les services organisés d’animation ou de divertissement favorisant la socialisation qui sont dispensés par l’exploitant aux résidents, lesquels peuvent notamment prendre la forme d’activités physiques, intellectuelles, sociales ou d’expression de la créativité;
4°  «services de repas» : la fourniture ou la disponibilité, dans la résidence et sur une base régulière, d’un ou de plusieurs repas; le fait, pour un exploitant, de suspendre de façon occasionnelle ou répétée la fourniture ou la disponibilité de ce service n’a pas pour effet de lui enlever son caractère régulier;
5°  «services de sécurité» : la présence en tout temps dans une résidence d’une personne qui assure une surveillance ou répond aux appels provenant d’un système d’appel à l’aide offert aux résidents en application de l’article 15;
6°  «service de soins ambulatoires» : un local rendu disponible par l’exploitant dans lequel un ou plusieurs professionnels autorisés reçoivent les résidents qui désirent consulter de façon ponctuelle pour un problème de santé particulier ou pour en assurer le suivi;
7°  «soins infirmiers» : les activités et les soins dispensés dans l’unité locative d’un résident, comprenant les soins invasifs d’assistance aux activités de la vie quotidienne, qui sont offerts dans le cadre des activités professionnelles que les infirmières ou les infirmiers et les infirmières auxiliaires ou les infirmiers auxiliaires sont autorisés à exercer en vertu d’une loi ou d’un règlement, ou dans le cadre de l’exercice de telles activités par toute autre personne autorisée à les exercer en vertu d’une loi ou d’un règlement.
D. 259-2018, a. 2.